La participation d’une personne qualifiée (PQ) est un élément central de la norme canadienne NI 43-101 sur l’information scientifique et technique relative aux projets miniers.
Une PQ est un ingénieur ou un géoscientifique possédant au moins cinq ans d’expérience pertinente en exploration minérale, en développement ou exploitation de mines, ou en évaluation de projets miniers. Elle doit également être membre en règle d’un ordre professionnel reconnu et démontrer son expérience relative au projet auquel elle participe.
Par exemple, selon les définitions de l’ICM, pour qu’une personne soit qualifiée comme PQ en estimation des réserves minérales pour des gisements d’or alluvial, elle doit posséder une expérience pertinente en évaluation et en exploitation de ce type de gisement. En revanche, une expérience acquise sur des placers (i.e., gisement alluvial) contenant des minéraux autres que l’or ne constitue pas nécessairement une expérience pertinente pour un gisement d’or alluvial.
Au Canada, l’appartenance à une association provinciale ou territoriale d’ingénieurs ou de géoscientifiques permet de satisfaire à ce critère. Toutefois, la plupart des associations professionnelles étrangères ne sont pas reconnues légalement. Une liste des associations étrangères reconnues est fournie en annexe A de la norme NI 43-101. Cette liste peut évoluer avec le temps.
Expérience de la personne qualifiée¶
La décision de savoir si une personne possède l’expérience requise pour agir à titre de PQ doit être évaluée au cas par cas. Une expérience pertinente est essentielle pour qu’une PQ puisse assumer ses responsabilités, qui incluent :
- Se conformer au code de déontologie de son ordre professionnel ainsi qu’aux lignes directrices et aux normes émises par l’ICM (Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole) ;
- Exécuter uniquement des travaux relevant de son domaine de compétence, avec honnêteté et intégrité ;
- Vérifier les données techniques en appliquant une diligence raisonnable, adaptée aux circonstances ;
- Communiquer, en langage clair, les risques importants associés au projet examiné, afin que les investisseurs puissent en comprendre les enjeux ;
- Examiner les divulgations de l’émetteur pour s’assurer qu’elles reflètent fidèlement ses conclusions et que ses propos n’ont pas été déformés.
Responsabilités de la personne qualifiée¶
La PQ doit se conformer aux normes professionnelles et aux meilleures pratiques de l’industrie. Les autorités de réglementation ont indiqué que « la personne qualifiée doit être clairement convaincue qu’elle serait en mesure de se présenter devant ses pairs et de démontrer sa compétence ainsi qu’une expérience pertinente en lien avec la substance, le type de gisement et le contexte considéré. »
La PQ responsable principale du rapport technique doit effectuer une visite du site. Si plusieurs PQ sont impliquées, celle dont l’expertise est directement liée à une problématique spécifique (ex. métallurgie) doit effectuer la visite. Il est ainsi possible d’avoir plusieurs PQ rédigeant le rapport NI 43-101. Il est de la responsabilité du PQ d’apposer sa signature seulement pour les sections qu’il a participé à la rédaction (voir le rapport NI 43-101 daté de 2024 de la Canadian Malartic Mine).
La vérification des données est un élément clé de la NI 43-101. La PQ doit indiquer explicitement si cette vérification a été faite ou non, et en expliquer les raisons si elle ne l’a pas été.
Certificats et consentements¶
Toute PQ ayant rédigé tout ou une partie d’un rapport technique doit fournir :
Un certificat (conformément à la section 8.1(2) de la NI 43-101), incluant notamment :
- Un résumé de son expérience pertinente ;
- Les sections du rapport dont elle est responsable ;
- Une déclaration sur son indépendance vis-à-vis de l’entreprise.
Un consentement écrit, dans lequel la PQ :
- Autorise la diffusion publique du rapport technique ;
- Confirme que les informations contenues dans les documents publics (ex. communiqué de presse, formulaire annuel) représentent fidèlement le contenu du rapport technique.
Une PQ ne peut être tenue responsable si l’entreprise cite incorrectement ses propos, sauf si elle a donné son consentement après révision du document de divulgation. Elle ne doit donc jamais accorder son consentement à l’avance.