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La Loi sur les mines constitue le cadre juridique principal régissant l’exploitation minière au Québec. Elle définit les droits relatifs aux substances minérales, tels que les claims et les baux d’exploitation. Cette loi encadre aussi bien les minéraux situés sur des terres privées que ceux présents sur des terres publiques, incluant les minéraux de surface comme le sable et le gravier.

Ce cadre légal permet à toute personne d’acquérir un claim minier moyennant des frais relativement modestes, lui donnant ainsi le droit de réaliser des travaux d’exploration sur le territoire concerné. Toutefois, la réalisation de travaux d’envergure ou l’exploitation effective d’une mine nécessitent l’obtention d’autorisations auprès des autorités ministérielles compétentes.

Il est important de souligner que l’application de la Loi sur les mines diffère dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois, en raison des conventions spécifiques conclues, notamment la Convention de la Baie James et du Nord québécois ainsi que celle du Nord-est québécois.

La loi structure les activités minières en plusieurs phases distinctes, chacune soumise à des règles spécifiques :

Face à une forte augmentation du nombre de claims ces cinq dernières années, ainsi qu’aux préoccupations soulevées par la société civile, le gouvernement a lancé une vaste consultation en 2023, puis a déposé le projet de loi 63 au printemps 2024.

Parmi les changements significatifs apportés en 2024, on relève une évolution terminologique majeure : le mot « claim » est désormais remplacé par « droit exclusif d’exploration » (DEE). Ces deux termes désignent la même notion. Toutefois, afin de préserver la cohérence avec le contexte historique, le terme « claim » sera employé dans la majorité de ce chapitre.

Droit minier québécois actuel

Le régime minier québécois repose sur le principe du free mining, qui garantit un accès ouvert à tous pour la recherche de substances minérales faisant partie du domaine public, à l’exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure et des matériaux meubles utilisés à des fins de construction. Le premier arrivé bénéficie d’un droit exclusif de recherche et, en cas de découverte, il a l’assurance d’obtenir l’autorisation d’exploiter la ressource identifiée.

L’accès à des terrains privés nécessite l’accord du propriétaire, et des conditions particulières peuvent être imposées en territoire périurbain. Toute substance minérale autre que la couche arable appartient au domaine public, sous réserve de certaines exceptions liées à des droits acquis prévus par la loi.

Le claim, maintenant DEE, constitue aujourd’hui le seul titre d’exploration pour la recherche de substances minérales. Son mode d’acquisition principal est la désignation sur carte, qui tend à devenir exclusif, bien que le jalonnement reste permis dans certaines zones pendant une période transitoire. En territoire arpenté, les DEE coïncident avec les lots et rangs; en territoire non arpenté, ils couvrent une superficie de 30 secondes de latitude (environ 926 mètres) sur 30 secondes de longitude (environ 655 mètres à la latitude 45°), ce qui correspond à une superficie variant de 40 à 61 hectares selon la latitude. Aucun DEE ne peut être obtenu sur un terrain déjà visé par un autre DEE ou un bail minier.

Les titulaires d’un DEE doivent réaliser des travaux statutaires, dont le coût minimal varie selon la superficie, la durée de possession (périodes de validité de deux ans) et la localisation du DEE, qu’il soit situé au sud ou au nord du 52e parallèle. Par exemple, pour un DEE de 40 hectares situé au sud du 52e, un montant de 1 200 $ doit être dépensé pour chacune des trois premières périodes de validité. Ces travaux peuvent comprendre des études techniques par un professionnel, la prospection géologique, géophysique ou géochimique, le levé de lignes, le décapage ou l’excavation de roches, l’échantillonnage, le forage et l’analyse de carottes, ainsi que les études de faisabilité ou les travaux de restauration. Les dépenses excédentaires peuvent être reportées sur les périodes futures ou appliquées à d’autres DEE. Les tableaux suivant montrent les dépenses minimales à réaliser :


Coût minimum des travaux - Au nord du 52e degré de latitude selon la superficie du terrain faisant l’objet du DEE

Nombre de périodes de validité du DEEMoins de 25 ha25 à 45 haPlus de 45 ha
148 $120 $135 $
2160 $400 $450 $
3320 $800 $900 $
4480 $1 200 $1 350 $
5640 $1 600 $1 800 $
6750 $1 800 $1 800 $
7 et plus1 000 $2 500 $2 500 $

Coût minimum des travaux - Au sud du 52e degré de latitude selon la superficie du terrain faisant l’objet du DEE

Nombre de périodes de validité du DEEMoins de 25 ha25 à 100 haPlus de 100 ha
1500 $1 200 $1 800 $
2500 $1 200 $1 800 $
3500 $1 200 $1 800 $
4750 $1 800 $2 700 $
5750 $1 800 $2 700 $
6750 $1 800 $2 700 $
7 et plus1 000 $2 500 $3 600 $

En plus des coûts liés aux travaux, des droits d’inscription et de renouvellement sont exigés. Leur montant dépend de la localisation, de la superficie du terrain et du nombre de DEE inscrits le même jour par une même personne sur un même feuillet cartographique. Par exemple, au nord du 52e parallèle, l’inscription d’un claim de 25 à 45 hectares coûte 146 $ , tandis qu’au sud du 52e parallèle, un claim de 25 à 100 hectares revient à 79,25 $. Les frais de renouvellement augmentent avec la superficie et peuvent doubler si la demande est effectuée dans les soixante jours précédant l’expiration du DEE. Il est également important de noter que les montants diffèrent selon que la transaction concerne de 1 à XX DEE ou plus de XX DEE. Le tableau suivant présente les différents coûts d’acquisition des DEE selon le contexte de la tarification et indexation des droits, loyers, redevances et frais du 1er janvier 2025 en vertu de l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière [2] :

Article du règlementDescriptionSpécificationTarif (au 1er janvier 2025)
Droits d’inscription par droit exclusif d’explorationNord du 52e degré de latitudeDe 1 à 150 droits exclusifs d’exploration
< 25 ha40,75 $
25 à 45 ha146,00 $
> 45 à 50 ha165,00 $
> 50 ha184,00 $
Droits d’inscription par droit exclusif d’explorationNord du 52e degré de latitudePlus de 150 droits exclusifs d’exploration (même journée, même titulaire)
25 à 45 ha730.00 $
> 45 à 50 ha825,00 $
> 50 ha920,00 $
Droits d’inscription par droit exclusif d’explorationSud du 52e degré de latitudeDe 1 à 40 droits exclusifs d’exploration
< 25 ha40,75 $
25 à 100 ha79,25 $
> 100 ha120,00 $
Droits d’inscription par droit exclusif d’explorationSud du 52e degré de latitudePlus de 40 droits exclusifs d’exploration (même journée, même titulaire)
25 à 100 ha396.25 $
> 100 ha600.00 $
Droits pour le renouvellement par droit exclusif d’explorationNord du 52e degré de latitude
< 25 ha40,75 $
25 à 45 ha146,00 $
> 45 à 50 ha165,00 $
> 50 ha184,00 $
Droits pour le renouvellement par droit exclusif d’explorationSud du 52e degré de latitude
< 25 ha203,75 $
25 à 100 ha396,25 $
> 100 ha600,00 $
Frais d’inscription au registre public des droits miniers
Par droit minier40,75 $
Maximum par acte79,25 $
Droits de participation au tirage au sort
Par demande d’autorisation22,50 $
Par droit minier (autres cas)184,00 $

Permis et baux d’exploitation

Depuis le 1er janvier 2014, les loyers annuels des baux miniers sont calculés par hectare et varient selon que les terres soient concédées ou fassent partie du domaine de l’État. Par exemple, le montant du loyer annuel pour un bail minier est de 58,00 $/ha si le terrain est situé sur les terres du domaine de l’État ou de $27,75 $/ha si le terrain est situé sur des terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières.

Le bail minier, qui peut être obtenu par le titulaire d’un DEE, exige la démonstration, au moyen d’un rapport signé par un ingénieur ou un géologue, que le gisement contient des réserves exploitables. Sa superficie ne doit pas dépasser 100 hectares, sauf autorisation spéciale du ministère. La durée initiale est de vingt ans, renouvelable trois fois pour dix ans, avec possibilité de prolongations de cinq ans supplémentaires après le troisième renouvellement.

Pour les substances minérales de surface (SMS), il existe deux types de baux : exclusif et non exclusif. Les loyers dépendent de la durée du bail et de la nature de la ressource. Le montant du loyer que doit acquitter le demandeur de bail exclusif pour l’exploitation de substances minérales de surface autres que la tourbe est fixé selon la durée du bail, conformément au tableau suivant :

Durée du bailMontant du loyer
5 ans et moins3 894 $
Plus de 5 ans à 6 ans4 670 $
Plus de 6 ans à 7 ans5 449 $
Plus de 7 ans à 8 ans6 233 $
Plus de 8 ans à 9 ans7 008 $
Plus de 9 ans à 10 ans7 786 $

Le montant du loyer pour l’exploitation de la tourbe est de 11 680 $. Les frais qui doivent être acquittés pour une demande d’augmentation de la superficie d’un territoire faisant l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, faite conformément à l’article 146 de la Loi, sont de 178 $.

Sauf exemption prévue au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance due par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, ou par l’exploitant ou la personne visée à l’article 223.1, est fixée selon la quantité extraite ou aliénée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Substances minérales de surfaceMontant de la redevance
Tourbe0,05 $ par ballot standard de tourbe extraite
Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles0,95 $ / m3m^3 de substances extraites (0,36 $ / t.m.)
Pierre de taille5,90 $ / m3m^3 de substances aliénées
Pierre concassée et toute pierre utilisée à des fins de construction0,30 $ / t.m. de substances extraites
Pierre et sable utilisés comme minerai de silice et toute pierre utilisée pour la fabrication du ciment (calcaire, calcite, dolomie)0,50 $ / t.m. de substances extraites
Résidus miniers inertes issus du traitement de minerai ou des opérations de pyrométallurgie et autres substances minérales de surface non mentionnées ci-dessus0,25 $ / t.m. de substances extraites

Abréviations :
m³ = mètre cube
t.m. = tonne métrique

Modifications législatives de 2013

En décembre 2013, un premier volet de modifications à la Loi sur les mines a été adopté (loi 70). Nous résumons ici les points majeurs en deux catégories : obligations et responsabilités, ainsi que transparence.

1. Obligations et responsabilités accrues des titulaires de droits miniers

Les récentes modifications à la Loi sur les mines imposent de nouvelles exigences aux titulaires de droits miniers afin de renforcer la rigueur, la sécurité environnementale et la transparence. Ces obligations comprennent :

  1. Présenter, avec toute demande de bail minier, une étude de faisabilité du projet ainsi qu’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation du minerai au Québec.

  2. Obtenir l’approbation ministérielle d’un plan de réaménagement et de restauration minière, ainsi qu’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

  3. Constituer, dans les trente jours suivant la délivrance du bail minier, un comité de suivi visant à favoriser l’implication de la communauté locale.

  4. Fournir une garantie financière couvrant 100 % des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, comparativement à 70 % auparavant.

  5. Commencer les travaux de réaménagement et de restauration dans les trois ans suivant la cessation des activités, sauf prolongation accordée par le ministère.

  6. Se conformer aux nouvelles sanctions en cas d’infraction, dont les amendes varient désormais de 1 000 $ à 1 000 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ à 6 000 000 $ pour une personne morale.

2. Transparence accrue

La Loi sur les mines renforce les exigences de transparence afin d’assurer une meilleure information du public et une participation accrue des communautés concernées. Les principales mesures sont les suivantes :

  1. Transmettre chaque année à la ministre un rapport précisant notamment la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente, ainsi que le montant des redevances versées en vertu de la Loi sur l’impôt minier.

  2. Rendre publics, par l’intermédiaire du ministère, les plans de réaménagement et de restauration ainsi que tous les autres documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers, à l’exception des rapports de travaux d’exploration, qui demeurent confidentiels pendant cinq ans après la date des travaux.

  3. Procéder à une consultation publique dans la région concernée avant de présenter une demande de bail minier visant un projet d’exploitation d’une mine métallifère dont la capacité de production est inférieure à 2 000 tonnes métriques par jour.

  4. Soumettre à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement les projets d’usines de traitement ou de mines de minerai métallifère ou d’amiante dont la capacité de traitement est de 2 000 tonnes métriques ou plus par jour, alors qu’auparavant le seuil était fixé à 7 000 tonnes métriques par jour.

  5. Organiser une consultation publique, après le dépôt de la demande, pour tout projet d’exploitation de la tourbe ou nécessitant un bail minier lié à une activité industrielle ou à l’exportation commerciale.

Modifications législatives de 2024

En novembre 2024, la Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions (loi 63, chapitre 36) a été adoptée et sanctionnée à l’Assemblée nationale du Québec. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 2024, sauf pour certaines dispositions qui prévoient une date différente. Cette loi vise à moderniser la Loi sur les mines afin de mieux intégrer les préoccupations environnementales, de respecter les droits des communautés autochtones et d’améliorer la gestion du territoire. Elle profite également de l’occasion pour modifier certaines terminologies, notamment en remplaçant la définition de « claim » par « droit exclusif d’exploration ».

Principales modifications de la Loi 63 sur les mines (2024)

Voici une liste des modifications présenté dans l’avis d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions :


Pour plus de détails, il est conseillé de consulter le texte complet de la Loi 63 disponible sur le site officiel du gouvernement du Québec.

Cartes des titres miniers actifs et des contraintes à l’exploration minière au Québec

Carte des titres miniers (2025) actifs (orange) et en demande (vert). Les titres miniers actifs couvrent plus de 10% du territoire québécois.

Figure 1:Carte des titres miniers (2025) actifs (orange) et en demande (vert). Les titres miniers actifs couvrent plus de 10% du territoire québécois.

Carte des contraintes à l’exploration minière au Québec (2025). Les contraintes sont les suivantes : exploration interdite (rouge), périmètre d’urbanisation (vert), territoire suspendu temporairement (bleu), terres du domaine privé (orange), soustractions, arrêté en Conseil (gris) et exploration possible sous conditions (jaune).

Figure 2:Carte des contraintes à l’exploration minière au Québec (2025). Les contraintes sont les suivantes : exploration interdite (rouge), périmètre d’urbanisation (vert), territoire suspendu temporairement (bleu), terres du domaine privé (orange), soustractions, arrêté en Conseil (gris) et exploration possible sous conditions (jaune).

Cartes des projets miniers et des mines actives ou en maintenance au Québec

Carte des mines actives et en maintenance au Québec. Voici les minéraux métalliques : Fer (bleu), Lithium (vert pâle), Nickel (brun), Niobium (vert foncé), Or (jaune), Titate (vert fotêt). Voici les minéraux non métalliques : Diamant (blanc), Feldspath (brun clair), Graphique (gris foncé), Mica (brun), Sel (gris pâle). L’usine désigne un mine active et le triangle une mine en maintenance.

Figure 3:Carte des mines actives et en maintenance au Québec. Voici les minéraux métalliques : Fer (bleu), Lithium (vert pâle), Nickel (brun), Niobium (vert foncé), Or (jaune), Titate (vert fotêt). Voici les minéraux non métalliques : Diamant (blanc), Feldspath (brun clair), Graphique (gris foncé), Mica (brun), Sel (gris pâle). L’usine désigne un mine active et le triangle une mine en maintenance.

Carte des projets miniers au Québec. Voici les subsances : Cuivre (orange), Fer (bleu), Graphite (gris foncé), Lithium (vert pâle), Nickel (brun), Niobium (vert foncé), Or (jaune), Phosphate (vert fluo), Scandium (bourgogne), Terre rares (rose), Titate (vert fotêt), Zinc (rouge).

Figure 4:Carte des projets miniers au Québec. Voici les subsances : Cuivre (orange), Fer (bleu), Graphite (gris foncé), Lithium (vert pâle), Nickel (brun), Niobium (vert foncé), Or (jaune), Phosphate (vert fluo), Scandium (bourgogne), Terre rares (rose), Titate (vert fotêt), Zinc (rouge).

Contexte historique.

Historique et origine du claim ou du droit exclusif d’exploration

L’origine de la notion de claim remonte à des traditions minières étrangères. Dès le Xe siècle, en Saxe, les mineurs établissaient leurs propres règles afin de se protéger mutuellement.

En 1849, lors de la ruée vers l’or en Californie, et en l’absence de toute législation minière, les prospecteurs créèrent leurs propres règles pour encadrer l’exploitation des terrains aurifères. En 1848, la Californie venait d’être conquise au Mexique par les États-Unis, et aucune législation spécifique n’encadrait alors l’exploitation minière lorsque, en 1849, près de 40 000 chercheurs d’or se lancèrent à la conquête du métal précieux. Pour protéger leurs familles et structurer leurs activités, ces pionniers créèrent des districts miniers et mirent en place des règles définissant le nombre de claims autorisés, leur superficie, les conditions d’abandon ou de perte des droits, ainsi que les procédures de règlement des conflits. Le principe clé reposait sur l’appropriation par le premier occupant, la propriété étant maintenue tant que des travaux étaient régulièrement effectués sur le terrain.

En 1855, l’Australie adopta à son tour l’idée du claim, inspirée par l’expérience californienne. En 1859, la Gold Fields Act californienne reconnut le certificat de mineur libre (free miner’s certificate) et imposa l’enregistrement des claims auprès du commissaire de l’or.

La même année, les découvertes aurifères en Nouvelle-Écosse entraînèrent l’adoption du claim comme mode d’appropriation des droits miniers relevant de la Couronne. En 1863 et 1864, la Beauce connut des découvertes de placers[1] d’or, marquant un jalon important pour le Québec.

Aux États-Unis, la loi fédérale de 1866 reconnut officiellement les règles établies par les mineurs de Californie et codifia le mode de jalonnement. La prise de possession se matérialisait par la pose d’un piquet à l’endroit de la découverte, indiquant le nom du jalonneur, et par la délimitation des limites au moyen de piquets. La superficie des claims pouvait varier selon les camps miniers. Cette législation visait avant tout à régler les conflits entre jalonneurs concurrents plutôt qu’à encadrer les relations entre les prospecteurs et l’État. Le claim impliquait alors la découverte d’un gisement et la réalisation de travaux de mise en valeur, sans obligation d’enregistrer formellement un titre.

Jalons historiques au Québec

Avant 1763, sous le régime français, la propriété des mines était réservée au roi, sauf mention explicite dans le titre de concession. Après la Conquête britannique, seules les mines d’or et d’argent restèrent la propriété de la Couronne, les autres substances appartenant au propriétaire de surface. Entre 1792 et 1797, les autorités anglaises élargirent la réserve à plusieurs métaux, dont le charbon, l’étain, le cuivre, le fer et le plomb. En 1797, cette disposition fut modifiée et seuls l’or et l’argent furent conservés comme ressources réservées à la Couronne, règle qui demeura en vigueur jusqu’en 1880.

En 1863, des placers d’or furent découverts le long de l’embranchement nord de la rivière Gilbert, dans la Beauce. L’année suivante, en réponse à ces découvertes, l’Assemblée législative adopta l’Acte concernant les mines d’or, première mention de la notion de claim dans les lois du Bas-Canada, défini comme une parcelle de terre prise en possession en vue d’y réaliser une exploitation.

En 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique conféra aux provinces la propriété des terres, minéraux et réserves royales, incluant l’or et l’argent. Le 24 juillet 1880, l’Acte général des mines du Québec abrogea la loi précédente et consacra le principe selon lequel les droits miniers constituaient une propriété distincte de celle de la surface. Dès lors, tous les droits miniers appartenaient à l’État, qui pouvait les attribuer conformément à la Loi des mines.

De 1890 à 1909, le claim disparut au profit du permis de recherche, avant d’être réintroduit en 1909 pour toutes les substances appartenant à la Couronne. Le claim fut alors défini comme une étendue de terrain délimitée par un piquetage autour d’une découverte, son acquisition nécessitant un certificat de mineur.

En 1921, une loi établit que tous les minéraux appartenaient à la Couronne dans le tréfonds des terres non encore concédées au 24 juillet 1880, sauf si l’acquéreur démontrait avoir rempli toutes les conditions de son titre avant cette date. Cette loi avait un effet rétroactif remontant avant 1880. En 1966, la définition du claim fut modifiée pour éliminer la notion de découverte et le présenter comme une simple prise de possession réalisée par un prospecteur détenteur d’un permis. À la même époque, le certificat de mineur fut remplacé par le permis de prospecteur, et la concession minière par le bail minier pour les nouvelles exploitations.

En 1982, la loi 59 révoqua les droits miniers privés non intégrés au domaine public, tout en permettant leur conservation dans certaines conditions. Ces droits, situés principalement dans les Cantons de l’Est, mais aussi dans l’Outaouais, la Gaspésie, le lac Saint-Jean, les Basses Terres du Saint-Laurent et la Basse Côte-Nord, couvraient environ 71 000 km². Dans les seigneuries, les droits miniers étaient restés à la Couronne, sauf concession expresse, ce qui était rare. En 1998, le claim devint l’unique titre d’exploration, acquis principalement par désignation sur carte. La réforme de 2013 imposa aux titulaires de droits miniers des obligations accrues, notamment la fourniture d’une garantie financière couvrant 100 % des coûts prévus pour le réaménagement et la restauration, à verser en trois paiements sur deux ans suivant l’approbation du plan. La réforme de 2024 transformera la définition de claim pour le droit exclusif d’exploration, le DEE.

Footnotes
  1. GESTIM permet de consulter des données du Registre public des droits miniers, réels et immobiliers, en plus d’acquérir des titres miniers auprès du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Tous les utilisateurs de GESTIM peuvent consulter le Registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

  2. Municipalité Régionale de Comté

  3. Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

  4. Un placer est une accumulation de la fraction dense d’un sédiment détritique, séparée par densité au cours de son transport pendant un processus sédimentaire. Le terme « placer » vient du mot espagnol placer qui signifie « sable alluvial ». L’exploitation minière des placers est une source importante d’or et de minéraux précieux et a été la principale technique utilisée dans les premières années de nombreuses ruées vers l’or, y compris en Californie.